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Les productions animales en agriculture biologique
Textes européens sur l'apiculture
Ce règlement adopté le 19 juillet 1999 nest pas encore
publié. Il a fait lobjet de longues négociations avec les différents acteurs de
lagriculture biologique tant au niveau français quau niveau communautaire, en
particulier dans le cadre du COPA. En ce qui concerne lapiculture, il ne semble pas
que celle-ci ait été fréquemment consultée.
Il concerne toute lagriculture et tient compte du lien au sol, de la limitation du
nombre de traitements vétérinaires, de lalimentation en provenance en priorité de
lexploitation. Mais il est assorti de nombreuses dérogations et de nombreuses
périodes de transition dont on ose espérer quelles ne seront pas abusivement
utilisées.
Ce règlement entrera en vigueur un an après sa publication, celle-ci ne devant pas avoir
lieu avant lautomne, exception faite de linterdiction de lutilisation de
produits OGM ou issus dOGM, celle-ci intervenant immédiatement à la publication.
Nous vous soumettons simplement ce qui concerne lapiculture.
1. Principes généraux
1.1. Lapiculture est une activité importante qui contribue à la protection de lenvironnement et à la production agro-forestière grâce à laction pollinisatrice des abeilles.
1.2. La qualification des produits apicoles comme étant issus de production biologique est étroitement liée aux caractéristiques des traitements appliqués aux ruches et à la qualité de lenvironnement. Cette qualification de produit issu de lagriculture biologique dépend également des conditions dextraction, de transformation et de stockage des produits apicoles.
1.3. Lorsquun opérateur exploite plusieurs unités apicoles dans la même zone, toutes les unités doivent répondre aux prescriptions du présent règlement. Par dérogation à ce principe, un opérateur peut exploiter des unités qui ne sont pas conformes aux dispositions du présent règlement pour autant quelles répondent à toutes ses prescriptions, à lexception de celles exposées au point 4.2. en ce qui concerne lemplacement des ruchers. Dans ce cas, le produit n peut pas être vendu en faisant référence au mode de production biologique.
2. Période de
conversion
2.1. Les produits apicoles ne peuvent être vendus en faisant référence au mode de production biologique que si les dispositions fixées dans le présent règlement ont été respectées pendant au moins un an. Pendant la période de conversion, la cire doit être remplacée conformément aux exigences prévues au point 8.3.
3. Origine des
abeilles
3.1. Lors du choix des espèces, il faut tenir compte de la capacité des animaux à sadapter aux conditions du milieu, de leur vitalité et de leur résistance aux maladies. La préférence est donnée à lutilisation despèces européennes dApis mellifera et de leurs écotypes locaux.
3.2. Les ruchers doivent être constitués par division de colonies ou résulter de lachat dessaims ou de ruches provenant dunités répondant aux prescriptions du présent règlement.
3.3. A titre de première dérogation, sous réserve de laccord préalable de lautorité ou de lorganisme de contrôle, les ruchers existant dans lunité de production et ne répondant pas aux prescriptions du présent règlement peu-vent être convertis.
3.4. A titre de deuxième dérogation, les essaims nus peuvent être achetés chez des apiculteurs ne produisant pas conformément au présent règlement pendant une période transitoire prenant fin le (1), sous réserve de la période de conversion.
3.5. A titre de troisième dérogation, la reconstitution des ruchers est autorisée par lautorité ou lorganisme de contrôle en labsence de ruchers en conformité avec le présent règlement, en cas de mortalité élevée des animaux due à des maladies ou à des catastrophes, sous réserve de la période de conversion.
3.6. A titre de quatrième dérogation, aux fins du renouvellement du rucher,
10 % par an des reines et des essaims ne répondant pas au présent règlement peuvent
être intégrés à lunité en agriculture biologique à condition que les reines et
les essaims soient placés dans des ruches dont les rayons ou les cires gaufrées
proviennent dunités en agriculture biologique. Dans ce cas, il ny a pas de
période de conversion.
(1) 3 ans après la date dentrée en vigueur du présent règlement.
4. Emplacement des
ruchers
4.1. Les États membres peuvent désigner des régions ou des zones où lapiculture conforme au pré-sent règlement nest pas praticable. Une carte à léchelle appropriée, reprenant lemplacement des ruchers, tel que prévu à lannexe III, point A1 (2), premier tiret, est fournie par lapiculteur à lautorité ou à lorganisme de contrôle. En labsence de cette identification, il incombe à lapiculteur de fournir à lautorité ou à lorganisme de contrôle la documentation et les justifications appropriées, y compris, si nécessaire, des analyses prouvant que les zones accessibles à ses colonies répondent aux conditions prévues dans le présent règlement.
4.2. Lemplacement du rucher doit :
5. Alimentation
5.1. Au terme de la saison de production, il faut laisser aux ruches des réserves de miel et de pollen suffisantes pour assurer lhivernage.
5.2. Lalimentation artificielle des colonies est autorisée lorsque la survie des ruches est compromise par des conditions climatiques extrêmes. Lalimentation artificielle doit être constituée de miel issu de lapiculture biologique, provenant de préférence de la même unité en agriculture biologique.
5.3. A titre de première dérogation aux dispositions du point 5.2., les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser lutilisation de sirop de sucre ou de mélasses issus de lagriculture biologique au lieu de miel issu de lagriculture biologique pour lalimentation artificielle, en particulier lorsque des conditions climatiques, provoquant la cristallisation du miel, lexigent.
5.4. A titre de deuxième dérogation, le sirop de sucre, les mélasses et le
miel non couverts par le présent règlement peuvent être autorisés par lautorité
ou lorganisme de contrôle dans lalimentation artificielle pendant une
période transitoire prenant fin le
(1).
(1) 3 ans après la date dentrée en vigueur du présent règlement.
5.5. Les informations ci-après sont inscrites dans le registre des ruchers en ce qui concerne le recours à lalimentation artificielle : type de produit, dates, quantités et ruches où il a été utilisé.
5.6. Lutilisation de produits autres que ceux indiqués aux points 5.1. à 5.4. nest pas autorisée dans lapiculture conforme au présent règlement.
5.7. Lalimentation artificielle ne peut intervenir que pendant la période située entre la dernière récolte de miel et les 15 jours précédant le début de la miellée suivante.
6. Prophylaxie et
soins vétérinaires
6.1. Dans lapiculture, la prévention des maladies repose sur les principes suivants :
6.2. Si, malgré toutes les mesures préventives ci-dessus, les colonies viennent à être malades ou infestées, elles doivent être traitées immédiatement et, si nécessaire, les colonies peuvent être placées dans des ruchers disolement.
6.3. Lutilisation de médicaments vétérinaires en apiculture conforme au présent règlement doit respecter les principes ci-après : ils peuvent être utilisés dans mesure où lusage à cet effet est autorisé dans lÉtat membre conformément aux dispositions communautaires ou aux dispositions nationales pertinentes en conformité avec droit communautaire ; les produits phytothérapiques homéopathiques doivent être utilisés de préférence aux produits allopathiques de synthèse, à condition quils aient un effet thérapeutique réel sur la maladie à laquelle sapplique le traitement ; c) si les produits précités savèrent ou risquent de savérer inefficaces pour éradiquer une maladie ou une infestation susceptible de détruire les colonies, on pourra recourir à des médicaments allopathiques chimiques de synthèse sous la responsabilité dun médecin vétérinaire ou dautres personnes autorisées par lÉtat membre, et sans préjudice des principes énoncés aux points a) et b) ci-dessus ; d) lutilisation de médicaments vétérinaires allopathiques chimiques de synthèse à des fins de traitement préventif est interdite ; e) sans préjudice du principe visé au point a) ci-dessus, lutilisation des acides formique, lactique, acétique et oxalique et des substances suivantes : menthol, thymol, eucalyptol ou camphre peut être autorisée en cas dinfestation par Varroa jacobsoni.
6.4. Outre les principes ci-dessus, sont autorisés les soins vétérinaires ou le traitement des ruches, des rayons, etc, imposés par la législation nationale ou communautaire.
6.5. Si un traitement est administré avec des produits allopathiques chimiques de synthèse, les colonies traitées doivent, pendant la période des soins, être placées dans des ruchers disolement et toute la cire doit être remplacée par de la cire répondant aux prescriptions du présent règlement. Dès lors, la période de conversion dun an sapplique à ces colonies.
6.6. Les exigences figurant au point précédent ne sappliquent pas aux produits visés au point 6.3. e).
6.7. Lorsque des médicaments vétérinaires doivent être utilisés, il y a lieu de noter clairement le type de produit (en précisant les principes actifs concernés) ainsi que les détails du diagnostic, de la posologie, du mode dadministration, la durée du traitement ainsi que le délai dattente légal ; ces informations doivent être communiquées à lorganisme ou à lautorité de contrôle avant la commercialisation des produits en tant que produits issus de lagriculture biologique.
7. Gestion de
lélevage et identification
7.1. La destruction des abeilles dans les rayons en tant que méthode associée à la récolte de produits apicoles est interdite.
7.2. Toute mutilation telle que le rognage des ailes des reines est interdite.
7.3. Le remplacement des reines par suppression de lancienne reine est autorisé.
7.4. La suppression du couvain mâle nest autorisée que pour limiter linfestation par Varroa jacobsoni.
7.5. Lutilisation de répulsifs chimiques de synthèse est interdite au cours des opérations dextraction du miel.
7.6. La zone de localisation du rucher doit être enregistrée ainsi que lidentification des ruches. Lorganisme ou lautorité de contrôle doit être informé des déplacements des ruchers dans un délai convenu avec lautorité ou lorganisme de contrôle.
7.7. Il convient de veiller particulièrement à garantir la mise en uvre dopérations adéquates dextraction, de transformation et de stockage des produits apicoles. Toutes les mesures prises pour se conformer aux prescriptions seront consignées.
7.8. Les retraits des hausses et les opérations dextraction du miel doivent être inscrits sur le registre du rucher.
8.
Caractéristiques des ruches et des matériaux utilisés dans lapiculture.
8.1. Les ruches doivent être essentiellement constituées de matériaux naturels ne présentant aucun risque de contamination pour lenvironnement ou les produits apicoles.
8.2. À l'exception des produits visés au point 6.3. e), à lintérieur des ruches, seules des substances naturelles telles que la propolis, la cire et les huiles végétales peuvent être utilisées.
8.3. La cire destinée aux nouveaux cadres doit provenir dunités en agriculture biologique. À titre de dérogation, en particulier dans le cas de nouvelles installations ou pendant la période de conversion, lautorité ou lorganisme de contrôle peut autoriser lutilisation de cire non produite dans de telles unités dans des circonstances exceptionnelles lorsquil nest pas possible de trouver de la cire issue du mode de production biologique sur le marché et pour autant que la cire conventionnelle provienne des opercules des cellules.
8.4. Lutilisation de rayons qui contiennent des couvains est interdite pour lextraction du miel.
8.5. Pour la protection du matériel (cadres, ruches, rayons) notamment contre les organismes nuisibles, seuls les produits appropriés énumérés à lannexe II, section B.2, sont autorisés.
8.6. Les traitements physiques, tels que la vapeur ou la flamme directe, sont autorisés.
8.7. Pour le nettoyage et la désinfection du matériel, des bâtiments, équipements et ustensiles ou des produits utilisés en apiculture, seules les substances appropriées énumérées à lannexe II, partie E, sont autorisées.
*JO L 142 du 2.6.1997, p. 1 . Règlement modifié par le règlement (CE) n° 2331/98 (JO L 291 du 0.10.1998, p. 10).
** JO L 375 du 31.12.1991, p. 1 .
*** JO L 340 du 11.12.1991, p. 28 . Directive modifiée en dernier lieu par la directive 97/2/CE (JO L 25 du 28.1.1997, p. 24).
**** JO L 340 du 1.12.1991, p. 3 3 .
***** JO L 215 du 0.7.1992, p. 85. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2772/95 (JO L 288 du 1.2.1995, p. 3 5 )
avec l'aimable autorisation de la revue
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