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Les Etats membres apprécient la possibilité dexposition des abeilles communes au produit phytopharmaceutique dans les conditions dutilisation proposées ; si cette possibilité est réelle, ils évaluent lampleur du risque à court et à long terme auquel les abeilles communes pourraient être exposées après lapplication du produit selon les conditions dutilisation proposées. La toxicité pour les abeilles communes. Par voie orale et par contact en µg de substance active par abeille (quotients de danger) et, si nécessaire, la persistance de résidus sur ou dans les végétaux traités. Le cas échéant, les effets sur les larves dabeilles, sur le comportement des abeilles et sur la survie et le développement de la colonie, après lutilisation du produit phytopharmaceutique dans les conditions proposées.Des résidus. Les Etats membres évaluent les données toxicologiques prévues à lannexe II, et notamment : la détermination dune dose journalière admissible (DJA); lidentification des métabolites et desproduits de dégradation et de réaction dans les végétaux ou produits végétaux traités; le comportement des résidus de la substance active et de ses métabolites, depuis la date dapplication jusquà la récolte ou, dans le cas dutilisation après la récolte, jusquà la sortie dentrepôt des produits végétaux. Il nest pas accordé dautorisation lorsque la substance active et, sils sont significatifs du point de vue toxicologique, écotoxicologique ou environnemental, les métabolites et produits de dégradation ou de réaction résultant de lutilisation du produit phytopharmaceutique dans les conditions proposées : lors dessais au Produits phytosanitaires champ, subsistent dans le sol pendant plus dun an (DT90 > 1 an et DT50 > 3 mois). Il nest pas accordé dautorisation en cas dexposition potentielle des abeilles communes si les quotients de danger dexposition des abeilles par contact ou par voie orale sont supérieurs à 50, à moins quune évaluation appropriée du risque nétablisse concrètement que lutilisation du produit phyto-pharmaceutique dans les conditions proposées na pas dimpact inacceptable sur les larves, le comportement des abeilles et la survie et le développement de la colonie. Il nest pas accordé dautorisation dutilisation en cas dexposition potentielle darthropodes utiles autres que labeille commune si plus de 30 % des organismes cobayes sont affectés lors des tests létaux et sublétaux en laboratoire.
EXTRAIT DE LA DIRECTIVE 97/57 CE DU CONSEIL DU 22-09-97 ÉTABLISSANT LANNEXE VI DE LA DIRECTIVE 91/414 CEE CONCERNANT LA MISE SUR LE MARCHÉ DES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES
Article 2. Les Etats membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard au 1er octobre 1997.
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| Réalisation : Gilles RATIA Mise à jour : 24/09/01 APISERVICES - Copyright © 1995-2001 |
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