Plan d'intervention en cas d'intoxication


La conduite à adopter par l'apiculteur sinistré dépend en premier lieu de l'importance du sinistre.


1. En cas de préjudice peu important

Compte tenu des frais et des délais d'une action judiciaire, il est préférable, en cas de préjudice peu important, de recourir à la voie amiable.

Conformément aux règles définies ci-dessus, il faudra préalablement obtenir de l'auteur de l'épandage incriminé, une reconnaissance écrite de responsabilité.

Il faudra ensuite déterminer contradictoirement le montant du préjudice et le fixer par écrit, en mentionnant les conditions de paiement et éventuellement de délai. Cet écrit doit être établi en double exemplaire, un pour chacune des parties et revêtu de leurs signatures précédées de la mention Lu et approuvé avec indication de la date et du lieu.

En cas de divergence sur le montant du préjudice, les parties peuvent recourir à l'appréciation d'un tiers choisi d'un commun accord comme expert. Celui-ci sera rémunéré à frais partagés, comme en matière d'accord transactionnel.


2. En cas de préjudice important

L'action judiciaire est alors généralement préférable et le plus souvent nécessaire.

L'apiculteur a le choix entre deux types de procédures : pénale ou civile.

a) Voie pénale

L'apiculteur doit porter plainte auprès de la Gendarmerie ou du Procureur de la République dans le ressort duquel se trouve le lieu de l'infraction. C'est en effet ce lieu qui détermine la compétence, c'est-à-dire le pouvoir d'agir de l'autorité à laquelle on s'adresse. La plainte pourra être fondée sur les dispositions du décret du 24 mars 1952 et des arrêtés d'application, réprimant l'inobservation des précautions à prendre dans l'emploi des insecticides en période de pleine floraison ou du décret du 23 décembre 1958 visant les infractions en matière de vente, d'achat et d'emploi de substances vénéneuses ou encore, si le Maire ou le Préfet du lieu ont pris des arrêtés en la matière, les dispositions des articles R 26-15 parag. et R 29 du Code Pénal, réprimant les contraventions à ces arrêtés, les contrevenants encourant des peines d'amende et de prison.

En ce qui concerne la réparation du préjudice, les victimes en feront la demande en se constituant parties civiles, c'est-à-dire en présentant leur demande d'indemnisation au Tribunal, lorsque l'affaire viendra à l'audience de jugement de l'infraction pénale commise par l'auteur du préjudice. Cette voie pénale présente l'avantage d'être plus énergique, plus intimidante et d'être généralement moins coûteuse que la voie civile.

b) Voie civile

Si la voie pénale présente d'incontestables avantages, puisqu'elle met la puissance publique et notamment la Police et la Gendarmerie à la disposition des victimes pour accomplir des enquêtes qui peuvent être très utiles, elle présente également des inconvénients car, étant de droit strict, elle ne peut prospérer que si tous les éléments de l'infraction visée sont réunis. Faute d'un seul d'entre eux, le prévenu sera relaxé, c'est-à-dire déclaré non coupable et la victime déboutée, c'est-à-dire qu'elle perdra son procès et sera condamnée aux dépens comprenant les frais d'enquête, d'huissier, d'expertise, etc.

Il est donc préférable, lorsqu'une infraction ne peut être imputée avec suffisante certitude à un individu déterminé, mais que celui-ci a cependant accompli des actes qui, sans être pénalement punissables, n'en ont pas moins été générateurs de préjudice, de s'adresser à la juridiction civile.

Cette action pourra être fondée soit sur l'article 1382 du Code Civil, en établissant une faute du cultivateur et une relation de cause à effet entre cette faute et la mort des abeilles, soit sur l'article 1384 du Code Civil, le cultivateur étant responsable comme gardien de la substance chimique nocive répandue inconsidérément, à un moment où les conditions climatiques étaient favorables à une floraison rapide des plantes habituellement visitées par les abeilles.

Il importe de faire procéder immédiatement à un premier constat d'huissier, si possible contradictoire, avec prélèvement et mise sous scellés d'abeilles mortes et de fleurs traitées, aux fins d'analyse par un laboratoire spécialisé. Il faudra faire simultanément assigner en référé par un avocat, devant le Président du Tribunal, le ou les responsables de l'épandage nocifs, pour faire désigner judiciairement un huissier avec mission de procéder à toutes constatations utiles et réitérer les prélèvements d'abeilles mortes et fleurs traitées s'ils sont encore possibles. Le Président du Tribunal pourra désigner également un expert apicole pour recueillir son avis sur la réaction de causalité entre la mortalité des abeilles et le traitement antiparasitaire pratiqué. Cette expertise pourra être suivie d'une contre-expertise, marquée par l'affrontement de scientifiques dont les opinions peuvent différer sensiblement. Le Tribunal aura ensuite à se prononcer, au vu de tous les éléments, constats, rapports, ainsi réunis, tant en ce qui concerne la responsabilité qu'en ce qui concerne le montant du préjudice subi par l'apiculteur. Sa décision ou jugement pourra être l'objet d'une nouvelle appréciation par la Cour d'Appel en cas d'appel d'une partie. Cette nouvelle décision ou arrêt, pourra elle-même être l'objet d'un pourvoi devant la Cour de Cassation, en cas de vice de forme ou violation de la loi.

Fort heureusement, la plupart des procédures se terminent au stade du jugement ou de l'arrêt sur appel mais, même arrêtés à ces stades, les frais et délais auront pu être importants.

C'est pourquoi il est prudent de contacter une assurance couvrant ce risque. L'apiculteur devra alors se conformer aux instructions de la police d'assurance. Mais celle-ci peut ne pas garantir toutes les hypothèses de préjudice. L'apiculteur demeure en conséquence partiellement son propre assureur, sauf son recours entre le ou les tiers responsables. En toute hypothèse, il devra veiller à ce qu'aucun retard n'intervienne dans l'accomplissement des premières diligences précitées, les éléments de preuve du préjudice et de causalité avec l'épandage incriminé pouvant disparaître rapidement.

La plupart des polices d'assurance subordonnent d'ailleurs le jeu de leur garantie à l'accomplissement par l'assurée de toutes mesures probatoires et conservatoires utiles, outre la déclaration du sinistre dans le délai imparti par la police.


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